Les droits des grands-parents en matière de contacts avec leur petits-enfants

4 février 2021

Il arrive que des grands-parents rencontrent des difficultés à bénéficier de contacts avec leur petits-enfants.

À ce titre, l’article 611, alinéa 1 du Code civil du Québec prévoit que « les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents ».

Cette disposition crée une présomption à l’effet que les contacts avec les grands-parents sont bénéfiques et dans l’intérêt de l’enfant. Cette présomption peut être repoussée par les parents, lesquels doivent démontrés qu’il existe des motifs graves justifiant l’absence de contacts.

L’article 600 du Code civil prévoit pour sa part que les parents sont cotitulaires de l’autorité parentale.

Le Tribunal qui doit trancher une demande de contacts des grands-parents doit vérifier si les parents y font réellement obstacle. Si oui, le juge qui estime qu’il n’y a pas de motifs graves d’y faire obstacle, peut intervenir et fixer les modalités de ces contacts.

Dans le cas contraire, lorsque les parents ne font pas obstacles aux contacts, mais que ce sont les modalités de ceux-ci qui sont remises en cause par les grands-parents, le Tribunal ne peut intervenir et doit laisser place au choix des parents, titulaires de l’autorité parentale. À titre d’exemple, lorsque des parents offrent des contacts aux grands-parents et que ces derniers en sont insatisfaits, il ne leur appartient pas d’en décider la durée ou la fréquence puisque c’est aux parents, titulaires de l’autorité parentale, que reviennent ces décisions.

Pour toute question en droit de la famille, n’hésitez pas à consulter un de nos professionnels.

Vous pouvez consulter une décision de la Cour supérieure du Québec, dans laquelle nous avons obtenu le rejet de la demande des grands-parents. Cette décision résume bien l’état du droit actuel en cette matière.

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